La Constitution belge organise l’Etat en trois pouvoirs que sont le pouvoir exécutif (les gouvernements des entités fédérale et fédérées, les provinces et communes), le pouvoir législatif (le parlement fédéral et les parlements des entités fédérées) et le pouvoir judiciaire (les cours et tribunaux). Le pouvoir exécutif administre l’Etat, les Communautés, les Régions, les provinces et communes. Il adopte de la réglementation, notamment en matière pénale. Le pouvoir législatif contrôle le travail de l’exécutif et vote les lois et décrets, notamment en matière pénale. Enfin, le pouvoir judiciaire, par le truchement des cours et tribunaux, rend la justice, notamment en matière pénale. Il est amené, à cette occasion, à appliquer les lois, décrets, arrêtés royaux et réglements provinciaux et communaux. La justice est donc rendue par les cours et tribunaux. 1) le tribunal de police et, en degré d’appel, par le tribunal correctionnel. Ils connaissent, pour l’essentiel, d’infractions déterminées par diverses lois particulières. 2) le tribunal correctionnel et, en degré d’appel, par la cour d’appel. Ils connaissent des infractions de niveau 1 à 7. 3) la cour d’assises. La loi n’organise pas d’appel. Elle connait des infractions de niveau 8 et certaines infractions de niveau 7. Les jugements du tribunal correctionnel siégeant en appel de police, les arrêts de la cour d’appel et les arrêts de la cour d’assises peuvent être soumis à la Cour de cassation, saisie par un pourvoi en cassation. Elle ne connaît pas des faits et des erreurs éventuellement commises lors de leur appréciation. Elle se borne à vérifier que la loi et la réglementation n’ont pas été méconnues. Cette juridiction chapeaute toute l’organisation judiciaire. Le ministère public (ou parquet) est organisé, en première instance (tribunal de police et tribunal correctionnel), sous la direction du procureur du Roi et, en degré d’appel (cour d’appel et cour d’assises), sous la direction du procureur général. Les enquêtes sont conduites sous la direction soit du procureur du Roi, qui dirige la police (l’information), ou du juge d’instruction, qui dirige la police dans le cadre de ses enquêtes (l’instruction). Au terme de l’information, le parquet cite devant le tribunal ou classe sans suite. Au terme de l’instruction, la chambre du conseil près le tribunal de première instance (ou, en degré d’appel, la chambre des mises en accusation, qui est une chambre de la cour d’appel) ordonne le renvoi en jugement ou le non-lieu à poursuivre. Le juge d’instruction est un magistrat du tribunal de première instance, délégué pour exercer ce mandat. Il est indépendant du ministère public et de l’avocat de la défense. Il instruit à charge et à décharge toutes les affaires mises à l’instruction. Les cours et tribunaux connaissent de l’action publique (c’est-à-dire des poursuites) exercée par le parquet, soit qu’il cite directement à l’audience (dans l’hypothèse de l’information qu’il a dirigée), soit qu’une juridiction d’instruction (chambre du conseil ou, en degré d’appel, la chambre des mises en accusation) ait renvoyé devant la juridiction de jugement, à la demande du parquet, le dossier instruit par le juge d’instruction. La chambre du conseil prononce une ordonnance de renvoi et la chambre des mises en accusation un arrêt de renvoi. Cette phase de la procédure, devant les juridictions d’instruction, est appelée le règlement de la procédure. Ainsi, à la clôture de l’information, le parquet prend la décision de citer ou de classer sans suite tandis que, à la clôture de l’instruction, lors du règlement de la procédure, le parquet prend des réquisitions pour solliciter de la juridiction d’instruction le renvoi en jugement. La personne poursuivie devant une juridiction de jugement porte le nom d’accusé devant la cour d’assises et de prévenu devant toutes les autres juridictions. Avant son renvoi en jugement, elle est appelée suspect dans le cadre de l’information du parquet et inculpé dans le cadre de l’instruction menée par le juge d’instruction. Phase préparatoire au jugement : Information / Instruction Direction par le parquet (Information) / Direction par le juge d’instruction Enquêtes Suspect / Inculpé Renvoi en jugement par le parquet / Renvoi en jugeent pas une juridiction d'instruction (ch. du conseil ou ch. des mises en accusation) Phase de jugement : Cour de cassation Infraction de niveaux et précisées dans diverse lois particulières Degré d'appel / Cour d'appel / Tribunal correctionnel Première instance / Cour d'assise / Tribunal correctionnel / Tribunal de popo Récidive : Peine prévue par la loi pour la nouvelle infraction commise / Peine prononcée lors de la première condamnation / Récidive / Aggravation de la peine Niveau 1 à 6 / Peine de niveau 1 à 8 / Oui (délai d'preuve de 5 ans) / Facultative, +niveau 1 Niveau 7 / Peine de niveau 7 ou 8 / Oui (délai d'épreuve perpétuel) / Obligatoire, majoration du minimum d'emprisonnement de 2 ans Réduction de peine : Niveau de la peine principale prévue par la loi / Niveau de la peine principale prononcée et réduite pour circonstances atténuantes / Niveau de la peine principale prononcée et réduite pour excuse de provocation / Niveau de la peine principale prononcée et réduite pour excès de légitime défense "peine accessoire" Comparaison : Source / Constatation / Effet si constatation par le juge Circonstances aggravantes : Aggravation obligatoire de la peine Récidive : Aggravation obligatoire ou facultative de la peine Circonstances atténuantes : Réduction obligatoire d'un niveau, ou facultativement de plusieurs su la loi le permet Cause d'excuse : Réduction obligatoire ou exemption de la peine Cause de justification : Acquittement (exclusion de l'illicéité pénale)